Fiche pratique
Médiateur pénal
Vérifié le 07/11/2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
Le médiateur pénal est habilité par le procureur de la République pour faciliter le règlement amiable d'un litige entre l'auteur d'une infraction et ses victimes. Le médiateur peut être une personne physique ou une association. Il intervient dans les cas où l'infraction est de faible gravité.
Le procureur de la République fait appel au médiateur pénal pour qu'il rencontre les parties (la victime et l'auteur des faits) dans l'objectif de les aider à trouver ensemble une solution amiable. Les parties doivent donner leur accord pour engager la médiation. Elles peuvent être accompagnées d'un avocat.
Le médiateur pénal n'a pas autorité sur la décision finale, mais c'est lui qui conduit la procédure de médiation.
Il procède à un rappel de la loi et explique la procédure de médiation. Il intervient de façon neutre et objective afin de réparer le dommage causé par une infraction de faible gravité (injures, vol simple, tapage nocturne etc.) ayant fait l'objet d'une plainte.
Le médiateur pénal doit faire preuve de capacités d'écoute et de dialogue. Il est soumis au secret professionnel et prête serment.
Les médiateurs sont désignés par le procureur de la République ou le procureur général. La personne ou l'association qui veut exercer les missions de médiateur pénal doit en faire la demande.
- Vous êtes un particulier
- Vous représentez une association
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Vous devez :
- n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire,
- présenter des garanties de compétence (spécialiste du droit), d'indépendance et d'impartialité,
- ne pas avoir de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu'au degré d'oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice,
- ne pas avoir plus de 75 ans,
- si vous exercez une activité professionnelle en lien avec la justice (avocat, greffier, etc.) ou si vous êtes élu, intervenir en dehors du ressort de la cour d'appel dans laquelle vous exercez.
À noter
pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d'un intérêt particulier pour les questions de l'enfance.
Vous devez adresser votre demande par écrit au procureur de la République.
Où s’adresser ?
-
Vous devez :
- n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire,
- présenter des garanties de compétence (spécialiste du droit), d'indépendance et d'impartialité,
- ne pas avoir de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu'au degré d'oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice,
- ne pas avoir plus de 75 ans,
- si vous exercez une activité professionnelle en lien avec la justice (avocat, greffier, etc.) ou si vous êtes élu, intervenir en dehors du ressort de la cour d'appel dans laquelle vous exercez.
À noter
pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d'un intérêt particulier pour les questions de l'enfance.
Vous devez adresser votre demande par écrit au procureur général, qui est le chef du parquet au niveau de la cour d'appel.
Où s’adresser ?
-
Si vous désirez faire habiliter votre association, vous devez fournir :
- une copie de l'extrait du Journal officiel portant publication de la déclaration de votre association (ou une copie de l’extrait du registre des associations du tribunal d’instance, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle),
- un exemplaire des statuts et, s'il existe, du règlement intérieur,
- la liste des établissements de l'association, avec indication de leur siège,
- un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, éventuellement, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association,
- les comptes du dernier exercice de l'association, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier ainsi que du passif,
- la liste des personnes physiques qui, au sein de l'association, doivent accomplir les missions de médiateur pénal, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles.
Les personnes figurant sur la liste transmise au Parquet, qui exerceront les fonctions de médiateur pénal au sein de l'association, doivent :
- n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire,
- présenter des garanties de compétence (spécialiste du droit), d'indépendance et d'impartialité,
- ne pas avoir de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu'au degré d'oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice,
- ne pas avoir plus de 75 ans,
- si elles ont une activité professionnelle en lien avec la justice (par exemple, avocat) ou si elles sont élues, intervenir en dehors du ressort de la cour d'appel dans laquelle vous exercez.
À noter
pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d'un intérêt particulier pour les questions de l'enfance.
Vous devez adresser par écrit votre demande d'habilitation au procureur de la République.
Où s’adresser ?
Si votre association désire modifier la liste des personnes exerçant la fonction de médiateur pénal, vous devez en aviser le procureur de la République.
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Si vous désirez habiliter votre association, vous devez fournir :
- une copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de votre association (ou une copie de l’extrait du registre des associations du tribunal d’instance pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle),
- un exemplaire des statuts et s'il existe, du règlement intérieur,
- la liste des établissements de l'association avec indication de leur siège,
- un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas éventuellement, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux ainsi que leurs rapports avec l'association,
- les comptes du dernier exercice de l'association, le budget de l'exercice courant et un bilan ou état de l'actif mobilier et immobilier ainsi que du passif,
- la liste des personnes physiques qui, au sein de l'association doivent accomplir les missions de médiateur pénal, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles.
Les personnes figurant sur la liste transmise au Parquet, qui exerceront les fonctions de médiateur pénal au sein de l'association, doivent :
- n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire,
- présenter des garanties de compétence (spécialiste du droit), d'indépendance et d'impartialité,
- ne pas avoir de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu'au degré d'oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice,
- ne pas voir plus de 75 ans,
- si elles ont une activité professionnelle en lien avec la justice (par exemple, avocat) ou si elles sont élues, intervenir en dehors du ressort de la cour d'appel dans laquelle vous exercez.
À noter
pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d'un intérêt particulier pour les questions de l'enfance.
Vous devez adresser votre demande d'habilitation au procureur général, qui est le chef du parquet au niveau de la cour d'appel.
Où s’adresser ?
Si votre association désire modifier la liste des personnes exerçant la fonction de médiateur pénal, vous devez en aviser le procureur général.
Si le procureur estime qu'il n'y a pas d'incompatibilité, il habilite le demandeur pour une durée d'un an. À l'issue de l'année probatoire, le procureur l'habilite ou non pour une durée de 5 ans renouvelable. Il doit au préalable demander l'avis de l'assemblée générale des magistrats (ou de sa commission restreinte).
L'habilitation peut être retirée à tout moment, si le médiateur ne remplit plus les conditions nécessaires, ou s'il n'exécute pas ses missions de façon satisfaisante.
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Code de procédure pénale : articles 39 à 44-1
Article 41-1
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Code de procédure pénale : articles R15-33-30 à R15-33-37
Délégués et médiateurs du procureur de la République
Pour en savoir plus
-
Ministère chargé de la justice
-
Constitution du dossier de mariage
pdf | 81,69 Ko | 16 Avril 2024
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